Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-720 du 27 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045686009
Texte parentLEGITEXT000045686003
Référencearticle 3 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Le comité d'évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.

2. Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.

3. Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

4. La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l'article 1er est assurée par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R412-12 du Code général de la fonction publique, R412-16 du Code général de la fonction publique et R412-17 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.