Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-720 du 27 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045686011
Texte parentLEGITEXT000045686003
Référencearticle 4 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.

2. Tout membre du comité qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R412-18 du Code général de la fonction publique et R412-19 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.