Décret n°2022-720 du 27 avril 2022 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-720 du 27 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045686013
Texte parentLEGITEXT000045686003
Référencearticle 5 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Le comité d'évaluation procède à l'évaluation de l'agent prévue par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Afin de favoriser la progression de ses compétences et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité peut émettre des recommandations portant sur :

2. 1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de carrière et de promotion ;

3. 2° Les besoins de renforcer et de diversifier ses compétences, de suivre un parcours de formation, ou d'élaborer un plan individuel de formation ;

4. 3° L'engagement d'une démarche de mobilité ;

5. 4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8 du code général de la fonction publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R412-21 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045686013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.