Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2022 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-720 du 27 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045686015
Texte parentLEGITEXT000045686003
Référencearticle 6 du décret n°2022-720 du 27 avril 2022 (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. Les évaluations et les recommandations du comité d'évaluation font l'objet d'un compte-rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève pour son évaluation en application de l'article 1er. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de ce même article, le compte rendu est également transmis à ce même département.
2. L'agent peut, dans un délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte-rendu. Elles sont alors jointes au compte-rendu.
3. Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat peut demander communication des comptes rendus. L'agent en est alors informé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R412-22 du Code général de la fonction publique, R412-23 du Code général de la fonction publique et R412-24 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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