RattachementSection 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale
Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale
IdentifiantLEGIARTI000048909691
Texte parentLEGITEXT000045697818
Référencearticle 15 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I. - Le budget de la chambre nationale ainsi que les comptes annuels sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et rendus publics par insertion dans un bulletin périodique. L'absence de certification ou d'approbation des comptes annuels est signalée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est mentionnée dans la publication prévue.
2. II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut désigner un commissaire de justice en exercice ou honoraire ainsi qu'une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article du I de l'article L. 821-13 du code de commerce, en vue de procéder à un contrôle de la gestion financière de la chambre nationale et de ses services annexes. Ces contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous documents comptables utiles. Ils établissent un rapport qui est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
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