1. Le président de la chambre nationale informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire de justice au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. Il en informe également le président de la chambre régionale du ressort dans lequel exerce le commissaire de justice dont la responsabilité est recherchée.
Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n°2022-729 du 28 avril 2022
Rattachement
Section 4 : Responsabilité professionnelle
- Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice
- Section 4 : Responsabilité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045697887
Texte parentLEGITEXT000045697818
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