Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-733 du 28 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045699418
Texte parentLEGITEXT000045699406
Référencearticle 1 du décret n°2022-733 du 28 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :

2. 1° A l'article R. 381-2-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3. 2° Au 1° de l'article R. 544-1, les mots : « de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-7 du code de la défense » ;

4. 3° A l'article R. 544-3 :

5. a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

6. b) Il est créé un II ainsi rédigé :

7. « II.-Par dérogation au I, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 :

8. « 1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ;

9. « 2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ;

10. « 3° L'organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu'il en a connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical au demandeur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045699418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.