Arrêté du 27 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2023.

TexteArrêté du 27 avril 2022
RattachementTitre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000047537055
Texte parentLEGITEXT000045709070
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 avril 2022 (version du 12 mai 2023)Légifrance →

1. I. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est accessible, pour les candidats titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le préfet de région en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, par les voies suivantes :

2. 1° La formation initiale sous statut d'étudiant ou par apprentissage ;

3. 2° La formation professionnelle continue ;

4. 3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience.

5. II. - La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivrée par une école autorisée par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047537055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.