Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2013 au 15 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000045719934
Texte parentLEGITEXT000045723046
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 décembre 2012 (version du 6 janvier 2013)Légifrance →
1. Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
2. Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.
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