Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2013 au 15 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000045719935
Texte parentLEGITEXT000045723046
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 décembre 2012 (version du 6 janvier 2013)Légifrance →
1. Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.
2. Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.
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