Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-777 du 3 mai 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant la partie réglementaire du code des transports
IdentifiantLEGIARTI000045743958
Texte parentLEGITEXT000045743944
Référencearticle 1 du décret n°2022-777 du 3 mai 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 2251-67 du code des transports, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4 « Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat

3. « Art. R. 2251-68.-Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités : « 1° Par le préfet de police lorsque la salle d'information et de commandement relevant de l'Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et par le préfet de police des Bouches-du Rhône lorsque cette salle est installée dans le département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 2251-8 ; « 2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l'article L. 6332-2 ; « 3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.

4. « Art. R. 2251-69.-L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.

5. « Art. R. 2251-70.-Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu'il en ressort qu'un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s'y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.

6. « Art. R. 2251-71.-Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images. « La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes : « 1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ; « 2° Le motif du visionnage ; « 3° La date et l'heure du visionnage ; « Ces données sont effacées au bout de six mois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports Sct. Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat , Art. R2251-68, Art. R2251-69, Art. R2251-70, Art. R2251-71

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045743958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.