Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-777 du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d'activités privées de sécurité

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2022
NatureDécret
Signé le3 mai 2022
Publié le4 mai 2022
Articles6 articles en vigueur
NORINTD2132196D
IdentifiantLEGITEXT000045743944
RéférenceDécret n° 2022-777 du 3 mai 2022 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés en matière de vidéoprotection et d'activités privées de sécurité, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et personnes physiques et morales exerçant une activité privée de sécurité. Objet : conditions encadrant le visionnage par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et conditions et modalités d'exercice des activités privées de sécurité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le texte est pris en application de l'article L. 2251-4-2 du code des transports, le décret précise les conditions d'habilitation et d'exercice des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens affectés au sein de la salle de commandement et les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. Par ailleurs, le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure relatives aux conditions et modalités d'exercice des activités privées de sécurité. Il tire les conséquences de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés s'agissant des modalités relatives au port de la tenue des agents qui exercent une activité privée de sécurité. Enfin, le décret prévoit que les agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles pourront être assermentés pour rechercher et constater par procès-verbal certaines infractions. Références : le décret est pris en application des articles 28, 30 et 44 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le code des transports et le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre V du livre II et son livre VI ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2251-4-2, L. 2251-8 et L. 6332-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mars 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la partie réglementaire du code des transports

Article 1 LEGIARTI000045743958

A créé :

  • Code des transports Sct. Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat , Art. R2251-68, Art. R2251-69, Art. R2251-70, Art. R2251-71

Chapitre II : Dispositions modifiant la partie règlementaire du code de la sécurité intérieure

Article 2 LEGIARTI000045743968

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R114-2

Article 4 LEGIARTI000045743962

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure Sct. Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés , Sct. Sous-section 1 : Infractions pouvant être constatées par les employés commissionnés, agréés et assermentés , Art. R614-11, Sct. Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés , Art. R614-12, Art. R614-13, Art. R614-14, Art. R614-15, Art. R614-16, Art. R614-17, Art. R614-18, Art. R614-19

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 6 LEGIARTI000045743966

1. La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

Textes cités liens · DILA5

Code des transports (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
dispositions de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure
Cité par 3 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R647-1 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045743944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.