Arrêté du 5 mai 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045759239
Texte parentLEGITEXT000045759233
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 mai 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 41-1 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 41-1.-I.-Sauf si le prescripteur est en possession d'un résultat de test positif de détection du SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé, la prescription de la spécialité Paxlovid ® 150 mg + 100 mg, comprimés pelliculés (code CIP 34009 302 455 1 4) est réalisée sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique. Par dérogation à cet article, le recours à cette ordonnance de dispensation conditionnelle s'impose alors au prescripteur. « Cette ordonnance conditionne la délivrance de la spécialité à la réalisation d'un test antigénique covid-19 sur prélèvement nasopharyngé dont le résultat est positif ou à la détection du génome du SARS-CoV2 par RT-PCR dont le résultat est positif. « Elle devient caduque dans un délai maximum de cinq jours, à compter de la date de la prescription. « La mention à faire figurer sur l'ordonnance, rattachée à la dénomination commune du médicament, est la suivante : “ si test antigénique ou PCR positif sous cinq jours calendaires ”. « II.-Par dérogation au 7° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, la dispensation de chaque conditionnement de la spécialité Paxlovid ® issu du stock national est facturée au patient 3,57 € toutes taxes comprises, le cas échéant majoré de l'un des coefficients mentionnés en annexe au présent article. S'ajoutent à ce montant les honoraires de dispensation liés à l'ordonnance, à la boîte et, s'il y a lieu, à l'âge, majorés, le cas échéant, du même coefficient. Ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. »

3. II.-Les annexes 1 et 2 au même article 41-1sont remplacées par l'annexe suivante :

4. « Annexe à l'article 41-1

5. « Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation mentionnée au II de l'article 41-1 : «

6. Guadeloupe Saint-Barthélémy Saint Martin

7. Martinique

8. Guyane

9. La Réunion

10. Mayotte

11. Coefficient de majoration

12. 1.323

13. 1.323

14. 1.34

15. 1.264

16. 1.36

17. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. null

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. 41-1, art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045759239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.