1. Les demandes d'échanges des certificats de capacité des “ groupes A et B ” prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports contre des certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces listées aux a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches ”.
2. Les certificats de capacité des groupes A et B concernés sont ceux :
3. -ne portant pas de restrictions de longueur ;
4. -comportant une restriction de longueur accompagnée d'un livret de service comportant les jours requis sur une bateau soumis à la réglementation d'Estrin.
5. Les justificatifs des temps de navigation pour les échanges prévus au IV de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :
6. -un livret de service comptabilisant quatre-cent-quarante jours de navigation acquis après l'obtention du certificat de capacité ;
7. -un certificat de capacité de plus de dix ans ;
8. -un contrat de travail de plus de six ans équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ;
9. -un relevé de carrière équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat.