Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 2022
NatureArrêté
Signé le27 avril 2022
Publié le14 mai 2022
Articles29 articles en vigueur
NORTRAT2203053A
IdentifiantLEGITEXT000045801367
RéférenceArrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 ;

Vu la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4212-1, R. 4212-1, L. 4230-1, L. 4231-1 et L. 4231-2, R. 4231-1 à R. 4231-23, L. 4240-1, L. 4241-1 à L. 4241-3, R. 4241-1 à R. 4241-71, L. 4251-1 et D. 4251-1, D. 5341-75 à D. 5341-87 ;

Vu le décret du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, sous-commission « autorisations, dérogations et accords multilatéraux », du 1er octobre 2019,

Arrête :

Titre Ier : ÉQUIPAGES MINIMUM À BORD DES BATEAUX, DES CONVOIS ET DES CONSTRUCTIONS FLOTTANTES EN NAVIGATION

Article 1 LEGIARTI000045801407

A créé :

  • Code des transports
    Divisions : Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS EN MATIÈRE DE NAVIGATION INTÉRIEURE

Article 3 LEGIARTI000045801411

A créé :

Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 LEGIARTI000045801421

A modifié :

  • Arrêté du 30 octobre 2012
    Divisions : Art. Annexe IV

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 9 LEGIARTI000045801423

1. Les livrets de service délivrés conformément aux prescriptions du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en vigueur jusqu'au 17 janvier 2022, et les livrets de service reconnus équivalents par la CCNR, restent valables jusqu'à renseignement de la dernière page, ou au plus tard jusqu'au 17 janvier 2032.

2. Le titulaire d'un livret de service visé à l'alinéa précédent doit demander à l'autorité compétente la délivrance d'un nouveau livret de service au plus tard le 17 janvier 2032, en échange de son livret de service actif, dans les conditions prévues à l'article A. 4231-5-3 du code des transports.

3. L'échange peut être effectué auprès de toute autorité compétente d'un Etat membre de la CCNR. L'autorité compétente délivre le livret de service si le demandeur présente son ancien livret de service et une copie de sa pièce d'identité. Si le demandeur a atteint l'âge de 60 ans, il doit également présenter l'attestation relative à son aptitude médicale visé à l'article A. 4231-4-1 du code des transports, datant de moins de trois mois.

4. Si le titulaire demande une nouvelle qualification ou un duplicata, l'autorité compétente délivre un nouveau livret de service dans les conditions prévues par l'article A. 4231-5-3.

5. Pour les conducteurs titulaires d'un livret de service délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ces derniers restent valables jusqu'à leur date d'expiration, ou au plus tard jusqu'au 17 janvier 2032. Ces livrets de services peuvent être utilisés pour justifier des temps de navigation dès lors qui sont remplis en cohérence avec le livre de bord.

Article 10 LEGIARTI000045801425

1. Les livres de bord délivrés par une autorité compétente conformément aux prescriptions du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en vigueur jusqu'au 17 janvier 2022 restent valables jusqu'au 17 janvier 2032.

2. Les livres de bord délivrés avant le 17 janvier 2022 doivent être échangés au plus tard pour le 17 janvier 2032.

3. Le propriétaire du bateau ou son représentant procède à une demande d'échange du livre de bord auprès de l'autorité compétente dans les conditions prévues pour la délivrance des livres de bord à l'article A. 4231-1-2 du code des transports.

Article 11 LEGIARTI000051763936

1. Les demandes de certificats de qualification de matelot, de matelot léger ou d'homme de pont pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique " vos démarches ".

2. Jusqu'au 31 octobre 2025, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications de matelot, matelot léger et d'homme de pont, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports peuvent être :

3. a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service national lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les matelots, il permet de justifier les temps de navigation visé à l'article A. 4231-5-1 du code des transports ;

4. b) Un certificat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté ;

5. c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens des articles R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté ;

6. d) Une ancienne carte ou attestation de la chambre nationale de la batellerie artisanale ;

7. e) Une attestation de la sécurité sociale des indépendants ;

8. f) Toutes pièces permettant de justifier de l'activité des conjoints associés des sociétés ;

9. g) Une attestation de l'employeur mentionnant 90 jours de navigation pour les agents des administrations fluviales et des collectivités territoriales.

10. Les demandes de certificats de qualification de maître-matelot et timonier pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches “.

11. Pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications d'homme de pont, de matelot, maître-matelot et timonier, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports doivent être attestés par au moins l'un des documents suivants :

12. a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les hommes de pont, il permet de justifier d'un temps de navigation entre quinze et vingt-neuf jours, pour les matelots, d'un temps de navigation de trente jours, pour les maîtres-matelots, d'un temps de navigation de cent-quatre-vingt jours et pour les timoniers, un temps de navigation de trois-cent-soixante jours ;

13. b) Un contrat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté. Pour les matelots, ce contrat de travail doit être d'au moins trois mois, pour les maîtres-matelots d'un an et pour les timoniers de trois ans ;

14. c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens de l'article R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté, de six mois pour les matelots, de un an pour les maîtres-matelots et de trois ans pour les timoniers

Article 12 LEGIARTI000051763952

1. Les demandes d'échanges des certificats de capacité des “ groupes A et B ” prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports contre des certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces listées aux a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches ”.

2. Les certificats de capacité des groupes A et B concernés sont ceux :

3. -ne portant pas de restrictions de longueur ;

4. -comportant une restriction de longueur accompagnée d'un livret de service comportant les jours requis sur une bateau soumis à la réglementation d'Estrin.

5. Les justificatifs des temps de navigation pour les échanges prévus au IV de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :

6. -un livret de service comptabilisant quatre-cent-quarante jours de navigation acquis après l'obtention du certificat de capacité ;

7. -un certificat de capacité de plus de dix ans ;

8. -un contrat de travail de plus de six ans équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ;

9. -un relevé de carrière équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat.

Article 13 LEGIARTI000051763962

1. Les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté titulaires de certificat de capacité PB et naviguant sur les voies d'eau reliées au sens de l'annexe 20 de l'article A. 4231-11-1 peuvent continuer à naviguer sur le secteur sur lequel ils étaient autorisés dans l'attente de l'échange de leur certificat dans les conditions prévues à l'article A. 4231-5-5 jusqu'au 17 janvier 2032.

Article 14 LEGIARTI000045801433

1. Les demandes d'autorisation spécifique pour la conduite des gros convois pour conducteur en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

2. Les justificatifs des temps de navigation prévus à la lettre g pour les autorisations spécifiques pour la conduite des gros convois sont un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; ne portant pas de restriction de longueur.

Article 15 LEGIARTI000045801435

1. Les demandes d'autorisation spécifique pour la conduite sur les voies d'eau à caractère maritime pour les conducteurs en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

2. Le justificatif des temps de navigation prévus à la lettre g pour les autorisations spécifiques pour la conduite sur les voies d'eau à caractères maritimes est un certificat de capacité du « groupe A ».

Article 16 LEGIARTI000045801437

1. Les demandes d'autorisation spécifique pour la conduite au radar pour les conducteurs en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f de l'article A. 4231-2-1 du code des transports ainsi qu'une copie de sa précédente attestation spéciale radar. La demande est faite selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Article 17 LEGIARTI000045801439

1. Les membres d'équipage de pont qui opèrent des bacs en tant que titulaires de certificats nationaux délivrés avant le 18 janvier 2022, et ne relevant pas du champ d'application de la directive 96/50/CE alors applicable, peuvent le faire jusqu'au 18 janvier 2042.

Article 18 LEGIARTI000045801441

1. Les agréments délivrés en application de l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure peuvent être prolongés jusqu'au 30 juin 2022.

2. A cette fin, les centres de formations peuvent déposer une demande d'agrément selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».

Article 19 LEGIARTI000045801443

1. Les candidats ayant réussi l'épreuve théorique pour le certificat de capacité du groupe A, groupe B et attestation spéciale radar avant la publication du présent arrêté conservent la validité de ce résultat pendant 5 ans à la date anniversaire de l'examen théorique. Ils subissent les épreuves pratiques correspondantes. Avant le 18 janvier 2032, ils doivent échanger leur certificat ainsi obtenu contre un certificat de qualification de l'Union.

Article 20 LEGIARTI000045801445

1. Les certificats de capacité de catégorie A délivrés avant le 7 avril 1998 doivent être échangés avant le 17 janvier 2032 contre des certificats de qualification de conducteurs. La demande d'échange doit être formulée conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1 du code des transports.

Article 20-1 LEGIARTI000051761160

1. Les titulaires d'une attestation spéciale passagers allégée en vigueur avant le 14 mai 2022 peuvent l'échanger contre un certificat de capacité catégorie PA et une attestation spéciale passagers.

2. La demande en vue de l'obtention de ces documents doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces listées aux a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur attestation spéciale passagers allégée.

Article 20-2 LEGIARTI000051761162

1. Les titulaire d'attestations spéciales passagers délivrées avant le 17 janvier 2022 peuvent être échangées contre un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers jusqu'au 17 janvier 2032.

2. La demande en vue de l'obtention du certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces listées aux a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de l'attestation spéciale passagers ancienne règlementation.

Article 20-3 LEGIARTI000051761157

1. Les élèves ayant passé le baccalauréat professionnel fluvial entre le 1 er janvier 2017 et le 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir le grade de timonier s'ils présentent un livret de service combiné européen ou un livret de service français, délivré avant le 14 mai 2022. Ce livret de service doit comporter au minimum deux-cent-quarante jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme du baccalauréat comme preuve de poursuite active dans le secteur de la navigation intérieure. Les candidats peuvent, suite à l'obtention de ce grade, se présenter à l'examen de conducteur car ils sont considérés comme répondant aux conditions du a du 1 de l'article A. 4231-2-10.

2. Les élèves ayant passé le baccalauréat professionnel fluvial entre le 1 er janvier 2017 et le 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir le grade de timonier s'ils présentent un livret de service du Rhin délivré avant le 1 er avril 2023. Ce livret de service doit comporter au minimum deux-cent-quarante jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme du baccalauréat comme preuve de poursuite active dans le secteur de la navigation intérieure. Les candidats peuvent, suite à l'obtention de ce grade, se présenter à l'examen de conducteur car ils sont considérés comme répondant aux conditions a du 1 de l'article A. 4231-2-10 ou à l'examen de la patente du Rhin répondant aux conditions de l'article des a ou b du 1 de l'article 12.01 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.

3. Les élèves ayant passé le certificat d'aptitude professionnelle fluvial entre le 1 er janvier 2017 et 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir deux-cent jours de navigation sur leur livret de service combiné si cette possibilité de réduction n'a pas déjà été octroyée. Ce livret doit comporter au minimum trente jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme comme preuve de poursuite active dans la navigation intérieure

Article 21 LEGIARTI000045801447

A abrogé :

  • Arrêté du 14 janvier 2021 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 47, art. null
    Divisions : Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE ; Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE ; Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES ET À L'EXPLOITATION DES BATEAUX À PASSAGERS ; Section 1 : Equipage minimum ; Section 2 : Exigences relatives à l'exploitation des bateaux à passagers ; Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS ; Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord ; Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE ; Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR ; Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité ; Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar » ; Section 3 : Délivrance des certificats et équivalences ; Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS ; Section 2 : Agrément des organismes de formation ; Section 3 : Contrôle des connaissances et aptitudes ; Section 4 : Suivi administratif et délivrance des attestations ; Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ; Titre IV : DISPOSITIONS FINALES ; Annexe

Article 22 LEGIARTI000045801449

1. Le directeur des transports ferroviaires fluviaux et des ports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000045801451

A créé :

  • Code des transports
    Divisions : ANNEXES ; Art. ANNEXE 10 DE L'ARTICLE A. 4212-3-6 ; Art. ANNEXE 11 DE L'ARTICLE A. 4212-3-7

Annexe

Annexe LEGIARTI000045801453

A créé :

  • Code des transports
    Divisions : ANNEXES ; Art. ANNEXE 13 DE L'ARTICLE A. 4231-2-11 ; Art. ANNEXE 14 DE L'ARTICLE A. 4231-3-1 ; Art. ANNEXE 15 DE L'ARTICLE A. 4231-4-1 ; Art. ANNEXE 12 DE L'ARTICLE A. 4212-3-9

Annexe LEGIARTI000045801455

A créé :

  • Code des transports
    Divisions : Art. ANNEXE 16 DE L'ARTICLE A. 4231-15-4 ; Art. ANNEXE 17 DE L'ARTICLE A. 4231-16-2 ; Art. ANNEXE 18 DE L'ARTICLE A. 4231-16-3

Annexe

Annexe LEGIARTI000045801457

A créé :

  • Code des transports
    Divisions : Art. ANNEXE 19 DE L'ARTICLE A. 4231-17-1

Fait le 27 avril 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures des transports et des mobilités, M. Papinutti

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Code des transports (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 2022).

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