Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 28-1

Article en vigueur depuis le 18 mai 2022.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.
IdentifiantLEGIARTI000045808588
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 28-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045808588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.