Décret n°91-155 du 6 février 1991 · Article

Article 54-1

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2010.

TexteDécret n°91-155 du 6 février 1991
RattachementTitre XIV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000021711003
Texte parentLEGITEXT000045808463
Référencearticle 54-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (version du 9 janvier 2010)Légifrance →

1. Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à l'agent contractuel handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

2. Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout agent contractuel, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne.

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