1. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ou, le cas échéant, leurs formations spécialisées, peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des présidents, directeurs ou directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les présidents ou directeurs d'établissement chargé de la présidence.
Arrêté du 27 mai 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 27 mai 2022
IdentifiantLEGIARTI000045837975
Texte parentLEGITEXT000045837941
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