RattachementChapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000045866491
Texte parentLEGITEXT000045866469
Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 mai 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
2. Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des 3° et 3 bis de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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