Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-857 du 7 juin 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-790 du 14 août 1991
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045875250
Texte parentLEGITEXT000045875157
Référencearticle 30 du décret n°2022-857 du 7 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 23 du même décret, il est inséré un article 23-1ainsi rédigé :

2. « Art. 23-1.-Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires nationales sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

3. « 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

4. « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

5. « 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

6. « Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 23-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045875250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.