Texte publié au Journal officiel
1. L'article 32-1 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au I :
3. a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « 2° Des questions d'ordre individuel relatives :
5. « a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
6. « b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
7. « c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; »
8. b) Au 3°, les mots : « aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la même loi » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique » et les mots : «, ainsi que des refus de formation dans les conditions prévues aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
9. c) Sont ajoutés un 4°, un 5°, un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
10. « 4° Des décisions prises en application de l'article L. 544-20 du code général de la fonction publique ;
11. « 5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
12. « a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
13. « b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;
14. « 6° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
15. « 7° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
16. « 8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ; »
17. 2° Au II, les mots : « l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique » ;
18. 3° Au III :
19. a) Au 1°, les mots : « à l'article 62 de la même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique » ;
20. b) Le 2° est complété par les mots : « et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue » ;
21. c) Au 4°, les mots : « du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique » ;
22. d) Sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
23. « 7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
24. « 8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
25. 4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
26. « V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 32-1