Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteOrdonnance n°2022-883 du 14 juin 2022
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires en matière de gestion
  1. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires en matière de gestion
IdentifiantLEGIARTI000048834010
Texte parentLEGITEXT000045912249
Référencearticle 14 de l'ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme sont seuls compétents pour établir la taxe d'aménagement afférente aux autorisations d'urbanisme résultant d'une demande d'autorisation déposée avant la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette taxe d'aménagement reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la même date. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

2. La taxe d'aménagement afférente aux demandes de permis modificatifs ou de transferts d'autorisation d'urbanismedéposées après cette même date et rattachées à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, ainsi qu'aux procès-verbaux émis après cette même date constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme mentionnée au premier alinéa du présent article, reste établie par les seuls services de l'Etat chargés de l'urbanisme jusqu'à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2025. Cette taxe reste assise, liquidée, contrôlée, garantie et recouvrée conformément aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version antérieure à la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi susmentionnée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes dispositions.

3. Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d'une demande d'autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

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