Décret n°2022-897 du 16 juin 2022 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-897 du 16 juin 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000045926726
Texte parentLEGITEXT000045926709
Référencearticle 6 du décret n°2022-897 du 16 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5 du même décret, sont insérés les articles 5-1 à 5-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 5-1.-I.-Pour la désignation des membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 5, il est constitué quatre collèges électoraux des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA :

3. « 1° Un collège comprenant le président de chaque région adhérente ;

4. « 2° Un collège comprenant le président de chaque département adhérent ;

5. « 3° Un collège comprenant le président de chaque groupement de collectivités territoriales adhérent ;

6. « 4° Un collège comprenant le maire de chaque commune adhérente.

7. « II.-Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont élus, au sein de chaque collège électoral, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

8. « III.-Chaque membre d'un collège électoral dispose d'une voix.

9. « Le vote a lieu par correspondance ou par voie électronique.

10. « Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

11. « Chaque liste de candidats des collèges électoraux mentionnés au I doit comporter trois fois plus de candidats que de sièges à pourvoir.

12. « Les représentants des collèges des communes, des groupements de collectivités territoriales, des départements et des régions sont élus respectivement parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, parmi les membres titulaires d'un mandat local des organes délibérants de ces groupements, parmi les présidents de départements et les conseillers départementaux et parmi les présidents de régions et les conseillers régionaux.

13. « Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités qui adhèrent au CEREMA entre deux renouvellements de membres du conseil d'administration, sont représentés au sein du conseil, jusqu'à la fin de leur mandat, par le ou les représentants élus avant leur adhésion par les membres du collège électoral dont ils relèvent.

14. « Une décision du directeur général du CEREMA fixe :

15. « 1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

16. « 2° Les modalités d'organisation des élections ;

17. « 3° La date des opérations électorales pour chaque collège électoral.

18. « IV.-Les membres et le président de la commission mentionnée au 1° du III sont nommés par le directeur général du CEREMA.

19. « La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.

20. « Elle proclame les résultats des votes.

21. « Art. 5-2.-La liste des membres des collèges électoraux mentionnés au I de l'article 5-1 est arrêtée par le directeur général du CEREMA entre deux et quatre mois avant l'échéance de la fin du mandat du conseil d'administration en cours.

22. « A cette date, si le nombre de membres d'un collège électoral est inférieur ou égal au nombre de sièges attribués au sous-collège mentionné au 2° du I de l'article 5 correspondant, il n'est pas procédé à des élections dans ce collège électoral et chaque membre du collège électoral désigne un représentant au conseil d'administration. Les sièges surnuméraires au conseil d'administration et les voix correspondantes ne sont pas attribués. Le conseil d'administration délibère valablement en cas de non-attribution de certains sièges en vertu du présent article.

23. « Si, en cours de mandat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales faisant partie de la catégorie qui dispose d'un siège non attribué au conseil d'administration adhère au CEREMA, cette collectivité ou ce groupement peut désigner un représentant au conseil d'administration pour la durée du mandat restant à courir. Si le siège d'un membre désigné selon les modalités prévues au présent article devient vacant par décès, démission ou tout autre cause, la collectivité territoriale ou le groupement concerné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

24. « Art. 5-3.-Un arrêté du ministre chargé du développement durable fixe les modalités d'organisation de l'élection des membres du conseil d'administration mentionnés au 4° du I de l'article 5. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 : art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045926726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.