Décret n°2022-897 du 16 juin 2022 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-897 du 16 juin 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000045926732
Texte parentLEGITEXT000045926709
Référencearticle 9 du décret n°2022-897 du 16 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-I.-Le conseil stratégique prépare les travaux du conseil d'administration dans les matières suivantes :

3. « 1° Les contrats d'objectifs ;

4. « 2° Les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;

5. « 3° La programmation annuelle d'activité de l'établissement ;

6. « 4° Les questions relatives aux orientations stratégiques de l'établissement.

7. « Dans ces matières, les propositions du conseil stratégique constituent la base de la discussion préalable aux décisions du conseil d'administration. Il peut également proposer chaque année au conseil d'administration, une ou plusieurs orientations stratégiques qu'il a préalablement identifiées dont il est tenu compte dans le contrat d'objectifs de l'établissement et la programmation annuelle d'activité.

8. « II.-Le conseil stratégique est composé :

9. « 1° De treize représentants de l'Etat ;

10. « 2° Du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant ;

11. « 3° De vingt représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements adhérents au CEREMA comprenant :

12. « a) Un représentant des régions ;

13. « b) Deux représentants des départements ;

14. « c) Huit représentants des groupements de collectivités territoriales ;

15. « d) Neuf représentants des communes.

16. « Les membres du conseil stratégique sont désignés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, pour une durée de quatre ans.

17. « En cas d'absence ou d'empêchement, chaque membre du conseil stratégique peut donner mandat par écrit à un autre membre du collège dont il est issu.

18. « En cas de vacance du siège d'un membre du conseil stratégique, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d'administration.

19. « Le conseil stratégique élit son président parmi les membres désignés au 3° pour une durée de quatre ans. Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

20. « Le conseil stratégique peut inviter des experts à participer à ses travaux, sans voix délibérative.

21. « III.-Sous réserve qu'une telle demande soit adressée au président du conseil stratégique au moins quinze jours avant la date de la réunion du conseil stratégique, un ou plusieurs points peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la séance à la demande d'un comité d'orientation territorial ou d'un comité thématique national.

22. « Le directeur général, le président du conseil d'administration et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil stratégique.

23. « Les fonctions de membre du conseil stratégique s'exercent à titre gratuit.

24. « IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045926732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.