Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
  1. Chapitre IV : La procédure
  2. Section 2 : La procédure disciplinaire
  3. Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance
IdentifiantLEGIARTI000047213417
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 48 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Le jugement est exécutoire par provision.

2. L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable.

3. Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires.

4. Néanmoins, le garde des sceaux, ministre de la justice, est l'ordonnateur compétent pour l'émission des titres de perception relatifs aux amendes.

5. Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047213417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.