Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-900 du 17 juin 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice
  1. Chapitre VI : Dispositions particulieres
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice
IdentifiantLEGIARTI000045933540
Texte parentLEGITEXT000045933363
Référencearticle 77 du décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables :

2. 1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;

3. 2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ;

4. 3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ;

5. 4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045933540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.