Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.

TexteDécret n°2022-901 du 17 juin 2022
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045934074
Texte parentLEGITEXT000045933992
Référencearticle 28 du décret n°2022-901 du 17 juin 2022 (version du 19 juin 2022)Légifrance →

1. I. - L'article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2022.

2. II. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, détiennent des matériels nouvellement classés aux 3° et 19° de la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 18 du présent décret, s'en dessaisissent ou sollicitent les autorisations requises pour les conserver, dans les conditions définies à l'article R. 2337-5 du code de la défense. Le délai de douze mois prévu au 3° de ce dernier article court à compter de la date de publication du présent décret.

3. Lorsque ces personnes se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des matériels concernés ou les utilisent ou les exploitent dans le cadre de services qu'elles fournissent, elles peuvent, le cas échéant, continuer à exercer ces activités jusqu'à ce qu'il ait été implicitement ou expressément statué sur leur demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045934074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.