1. Dans le cas où le dossier de demande ne comprend pas tous les éléments d'informations mentionnés aux articles 2 à 4 du présent arrêté, le délai de réponse de l'administration fixé à l'article R. 323-1 du code de la sécurité intérieure ne court qu'à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.
Arrêté du 10 juillet 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2017.
TexteArrêté du 10 juillet 2017
IdentifiantLEGIARTI000045949058
Texte parentLEGITEXT000045949044
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.