1. Dans un délai de trois mois après la suspension de l'approbation, si l'approbation n'a pu être rétablie, l'approbation peut faire l'objet d'un retrait dans les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, sur décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Arrêté du 15 juin 2022 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 juin 2022.
TexteArrêté du 15 juin 2022
RattachementTITRE II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES DISPOSITIFS DE TÉLÉDÉCLARATION DES FICHES DE PÊCHE MARITIME À PIED PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000045966148
Texte parentLEGITEXT000045966092
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