1. La constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre total des commissaires de justice exerçant à titre individuel et des sociétés de commissaires de justice, au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.
Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article
Article 108
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société
- Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre Ier : Constitution de la société
- Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société
IdentifiantLEGIARTI000045982002
Texte parentLEGITEXT000045981645
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