Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000045982228
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 117 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée.
2. Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.
3. Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses co-associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions de commissaire de justice, en remplacement du cédant.
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