Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000045982238
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 122 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 121.
2. L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée qu'à compter de l'expiration dudit délai.
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