Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000045982242
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 124 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 139, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés, les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.
2. L'article 122 et les premier à troisième alinéas de l'article 123 sont applicables.
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