1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 126 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 119 et 121.
Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article
Article 128
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
- Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre II : Fonctionnement de la société
- Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
- Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
IdentifiantLEGIARTI000045982250
Texte parentLEGITEXT000045981645
Aller plus loin
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