Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 128

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
  5. Sous-section 2 : Cessions et transmissions après décès
IdentifiantLEGIARTI000045982250
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 128 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 126 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 119 et 121.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.