Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
Sous-section 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000045982254
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 132 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire de justice, ainsi que celles relatives aux clercs assermentés, sont applicables aux associés.
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article 56 leur sont applicables.
3. Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
4. Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire de justice et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.
5. Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.
6. L'appellation de « société de commissaire de justice » doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Aller plus loin
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