Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 2 : Comptabilité
Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
Sous-section 2 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000045982260
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 135 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois, les associés peuvent tenir une comptabilité unique à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.
2. Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer, sur sa demande et à ses frais, une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.
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