Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
Sous-section 3 : Discipline, suppléance
IdentifiantLEGIARTI000045982264
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 137 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 67 sont applicables à l'associé qui a été condamné, par décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.
2. Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 124.
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