Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
Sous-section 3 : Discipline, suppléance
IdentifiantLEGIARTI000045982266
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 138 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
2. S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
3. Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
4. Le V de l'article 68 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.
Aller plus loin
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