Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 139

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline, suppléance
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
  5. Sous-section 3 : Discipline, suppléance
IdentifiantLEGIARTI000045982268
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 139 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 69 sont applicables à l'associé destitué.

2. Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

3. Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 147.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.