Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 141

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline, suppléance
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés
  5. Sous-section 3 : Discipline, suppléance
IdentifiantLEGIARTI000045982272
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 141 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.

2. Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.