Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 145

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
  1. Livre IER : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  2. Titre II : DES SOCIÉTÉS DE COMMISSAIRES DE JUSTICE
  3. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  4. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
IdentifiantLEGIARTI000045982038
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 145 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 109.

2. L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.

3. Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.