Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 182

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er mars 2023 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
  5. Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société
IdentifiantLEGIARTI000046912540
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 182 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

2. Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 181 sont applicables.

3. Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de commissaire de justice, il est procédé conformément aux deux derniers alinéas de l'article 183. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.

4. Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 181.

5. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé, s'il y a lieu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.