Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 183

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er mars 2024 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
  5. Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société
IdentifiantLEGIARTI000046923189
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 183 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, sans le retrait de l'un ou plusieurs d'entre eux ni l'entrée d'un nouvel associé, est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure, dans un délai de trente jours.

2. Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 181. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la modification prend effet.

3. Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.

5. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 181.

Nota : Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046923189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.