Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 189

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales
  5. Sous-section 2 : Cessions d'actions et de parts sociales n'ayant pas pour but l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société
IdentifiantLEGIARTI000045982314
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 189 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.

2. La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.