Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 198

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Exercice de la profession et interdictions et incompatibilités diverses
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  5. Sous-section 1 : Exercice de la profession et interdictions et incompatibilités diverses
IdentifiantLEGIARTI000045982324
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 198 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Chaque commissaire de justice associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de commissaire de justice au nom de cette société.

2. Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.

3. Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.

4. Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un commissaire de justice associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.

5. Le commissaire de justice associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre régionale ou interrégionale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.