Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 2 : Tenue et conservation des répertoires - Comptabilité - Assurances
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
Sous-section 2 : Tenue et conservation des répertoires - Comptabilité - Assurances
IdentifiantLEGIARTI000045982334
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 203 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
2. Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire de justice, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.
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