Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 207

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  3. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  4. Section 3 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par la société et les associés
  5. Sous-section 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
IdentifiantLEGIARTI000045982342
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 207 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. I. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

2. II. - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

3. III. - La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des commissaires de justice associés interdits.

4. Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

5. IV. - Pour l'application du III peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :

6. 1° Des commissaires de justice, des sociétés titulaire d'un office de commissaire de justice, ou des commissaires de justice associés ;

7. 2° Des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés ;

8. 3° Des clercs de commissaires de justice et anciens clercs de commissaires de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire de justice.

9. V. - Si l'administrateur n'est pas commissaire de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaires de justice avant son entrée en fonction. De plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.

10. Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.

11. L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045982342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.