1. La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes effectués par les commissaires de justice associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article
Article 219
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité
- Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
- Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
- Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
- Sous-section 1 : Nullité
IdentifiantLEGIARTI000045982354
Texte parentLEGITEXT000045981645
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