Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 · Article

Article 220

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er mars 2023 au 1er septembre 2024.

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TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
Rattachement
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
  1. Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
  3. Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
  4. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
  5. Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000046912528
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 220 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er mars 2023)Légifrance →

1. Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet soit à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 220-1.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046912528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.