Article abrogation programmée, en vigueur du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-950 du 29 juin 2022
RattachementSous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL, DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Titre I : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société
Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
IdentifiantLEGIARTI000045982358
Texte parentLEGITEXT000045981645
Référencearticle 221 du décret n°2022-950 du 29 juin 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
2. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
3. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
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